top of page

Don de congés conventionnels

 

Champ d'application

  Art. 40. La présente section est applicable aux travailleurs et employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Notions

  Art. 41. Pour l'application de la présente section, on entend par "don de congés", la possibilité pour un travailleur qui dispose de jours de congés conventionnels dont il peut disposer librement, d'y renoncer au bénéfice d'un autre travailleur de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d'une maladie ou d'un handicap particulièrement graves, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  Par "jours de congés conventionnels", on entend soit les jours de vacances complémentaires octroyé par convention individuelle ou collective, soit les jours de repos octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail et qui sont rémunérés.
  Le don de congés se fait de manière volontaire, anonyme et sans aucune contrepartie.
  L'employeur doit marquer son accord sur le don de congés.

Introduction

  Art. 42. § 1er. Le don de congés entre travailleurs d'une même entreprise est organisé par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire.
  § 2. A défaut de convention collective de travail conclue au niveau d'un organe paritaire dans un délai de six mois à dater de la saisine du président de la commission paritaire compétente par une organisation représentée au sein de la commission paritaire concernée, le don de congés prévu au paragraphe 1er peut être organisé par une convention collective de travail d'entreprise conclue avec toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, par le règlement de travail.

Conditions

  Art. 43. § 1er. Le travailleur qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d'une maladie ou d'un handicap particulièrement graves ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à son employeur d'utiliser les congés donnés par des travailleurs occupés par le même employeur, à condition qu'il ait préalablement épuisé l'ensemble de ses jours de vacances et jours de repos dont il peut disposer librement.
  § 2. La possibilité offerte au paragraphe 1er est ouverte pour :
  - le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant et qui cohabite avec lui;
  - le travailleur qui est le partenaire du parent de l'enfant, et qui cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne.
  Lorsque les travailleurs visés à l'alinéa 1er ne peuvent faire usage de la possibilité visée au paragraphe 1er, le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant et qui ne cohabite pas avec lui peut également utiliser cette possibilité.

  Art. 44. § 1er. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant en raison de la maladie, du handicap ou de l'accident.
  § 2. A la demande de l'employeur, le travailleur doit fournir le certificat médical visé au paragraphe 1er.

 

Procédure

  Art. 45. Le travailleur qui répond aux conditions fixées à la sous-section 4, notifie sa demande de congés à l'employeur en précisant le nombre de jours dont il estime avoir besoin.
  Cette demande porte sur une période maximale de deux semaines et est renouvelable.

  Art. 46. L'employeur informe ses travailleurs de la demande de don de congés ainsi que du nombre de jours nécessaires.

  Art. 47. De manière purement volontaire, le travailleur qui dispose de jours de congés conventionnels dont il peut disposer librement peut signaler à son employeur qu'il renonce à tout ou partie de ces congés ainsi qu'à la rémunération y afférente et qu'il en fait don au travailleur visé à l'article 43.

  Art. 48. L'employeur assure l'anonymat des travailleurs participant au don de congés.

Mise en oeuvre

  Art. 49. Le travailleur bénéficiaire de jours donnés en application de la présente section, voit l'exécution de son contrat de travail suspendue avec maintien de sa rémunération pendant la période d'absence.

bottom of page